STATUT DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE

Retrouvez ici tous les articles de loi concernant les statuts des internes et résidents en médecine. N’hésitez pas à vous en référer si vous en avez besoin, et si vous avez des questions, le SSIPI-MG est là pour y répondre !

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R6153-1

Les sous-sections 1 à 3 s’appliquent aux internes en médecine et en pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle d’études dans les conditions prévues aux articles L. 633-1 et L. 633-2 du code de l’éducation. Il s’applique également aux internes en odontologie qui accomplissent le troisième cycle long des études odontologiques institué par l’article L. 634-1 de ce code. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 6153-2, du premier alinéa de l’article R. 6153-3, des articles R. 6153-6 à R. 6153-40 sont applicables aux résidents en médecine mentionnés par l’article L. 632-5 du code de l’éducation.

Article R6153-2

L’interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée ; l’interne en odontologie est un praticien en formation approfondie. L’interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation. Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées par semaine dont deux consacrées à la formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités de l’enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre. L’interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes effectuées par l’interne au titre du service normal de garde sont comptabilisées dans ses obligations de service à raison de deux demi-journées pour une garde. Il peut également assurer une participation supérieure au service normal de garde. L’interne bénéficie d’un repos de sécurité à l’issue de chaque garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de service hospitalières ou universitaires. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé. Il reçoit sur son lieu d’affectation, en sus d’une formation universitaire, la formation théorique etpratique nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article R6153-3

L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation
et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
L’interne en médecine spécialisée, option biologie médicale, participe, en outre, à l’étude du
métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu’à l’élaboration et à la validation
des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements.

Article R6153-4

L’interne en pharmacie participe à l’ensemble des activités du service dans lequel il est affecté, par
délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé.
Il a notamment pour mission :
1º De participer à la préparation, au contrôle et à la dispensation des médicaments, produits ou
objets mentionnés à l’article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu’à l’étude du
métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ;
2º De participer à l’élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la
prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ;
3º D’assurer la liaison entre le service auquel il est affecté et les services de soins.

Article R6153-5
L’interne en odontologie exerce, par délégation et sous la responsabilité du chef de service ou du
responsable de la structure dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins
qui concernent les maladies de la bouche, des dents et des maxillaires.

Article R6153-6
Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent
leur activité. Ils s’acquittent des tâches qui leur sont confiées d’une manière telle que la continuité
et le bon fonctionnement du service soient assurés.
Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s’absenter de leur service
qu’au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique
et pratique.

Sous-section 2 :
Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux

Article R6153-7
Avant de prendre ses fonctions, l’interne justifie, par un certificat délivré par un médecin
hospitalier, qu’il remp lit les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des
fonctions hospitalières qu’il postule.
Il atteste en outre qu’il remplit les conditions d’immunisation contre certaines maladies fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R6153-8
Les internes sont rattachés administrativement à un centre hospit alier régional, selon des
modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, et
dans les conditions suivantes :
– par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
– pour ce qui concerne la Corse, par décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires
et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du directeur de la solidarité et de la santé
de Corse et de la Corse-du-Sud ;
– pour ce qui concerne les Antilles-Guyane, par décision du direct eur de la santé et du
développement social.
Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier régional auquel ils sont
rattachés administrativement.
Les internes sont affectés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans l’un des
établissements ou organismes mentionnés à l’article L. 632-5 du code de l’éducation, ou auprès
d’un praticien agréé conformément aux dispositions du même article.
Les internes en odontologie sont affectés par le ministre chargé de la santé.

Article R6153-9
Après sa nomination, l’interne relève :
1º En ce qui concerne la mise en disponibilité et la discipline, de son centre hospitalier régional
de rattachement ;
2º En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la rémunération et les congés, de
l’établissement public hospitalier dans lequel il a été affecté.
Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier régional de rattachement lorsqu’il est
affecté dans ce même centre, dans un établissement du service de santé des armées, dans un
établissement hospitalier privé participant au service public et ayant passé convention, dans un
organisme agréé extra-hospitalier ou un laboratoire agréé de recherche, ou auprès d’un praticien
agréé.
Dans le cas où l’interne exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier, un établissement
du service de santé des armées, un organisme ou un laboratoire différent de l’établissement ayant
versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges
sociales y afférentes fait l’objet d’une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des
ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale, et, le
cas échéant, de la défense. Lorsque l’interne exerce ses fonctions dans un établissement du service
de santé des armées, il reste soumis à son statut, notamment en matière disciplinaire.

Article R6153-10
L’interne en activité de service perçoit, après service fait :
1º Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté
calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n’entre pas en
compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est
fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé. Ces
émoluments suivent l’évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre
chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d’un supplément dont
le montant est calculé selon les règles fixées à l’article 10 du décret du 24 novembre 1985 relatif
à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités
territoriales pour le supplément familial de traitement.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’ancienneté les stages semestriels au cours desquels
l’activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l’accomplissement du service
national ou d’une disponibilité.
Lorsqu’un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles
R. 6153-13 à R. 6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au cours de chaque stage
supplémentaire correspondant effectué en application de l’article R. 6153-20 demeurent
identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.
Lorsqu’un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l’article R. 6153-
20 pour des raisons autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, les émoluments versés
varient de la façon suivante :
– pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant
immédiatement ;
– pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l’ancienneté des
intéressés et sont fixés dans l’arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur
à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ;
2º S’il ne bénéficie pas dans l’établissement ou l’organisme d’affectation du logement, de la
nourriture, du chauffage et de l’éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou
partie de ces avantages, fixée dans les conditions prévues au 1º du présent article ;
3º Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d’astreintes selon des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé ;
4º Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements
et aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements
hospitaliers. Le montant et les conditions d’attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des
ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé ;
5º Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires engagés à l’occasion de leur
mission dès lors qu’ils ne peuvent utiliser un véhicule de l’établissement, dans les conditions
prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction
publique hospitalière.

Article R6153-11
L’année-recherche, prévue à l’article 12 du décret nº 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à
l’organisation du troisième cycle des études médicales, à l’article 8 du décret nº 88-996 du 19
octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et à l’article 12 du
décret nº 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l’internat
en odontologie, ne peut être réalisée que lorsqu’un contrat d’année-recherche a été conclu entre
l’étudiant concerné, le préfet de région ou son représentant et le directeur du centre hospitalier
régional de rattachement. Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de la santé fixe les modalités de déroulement de l’année-recherche ainsi que les clauses
types du contrat.
L’étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième
années d’internat prévus au 1º de l’article R. 6153-10. Le centre hospitalier régional de
rattachement assure la rémunération de l’étudiant. Il est remboursé par l’Etat au vu des justificatifs
nécessaires.

Article R6153-12
L’interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme
jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1º et au 2º de
l’article R. 6153-10. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingtquatre
jours ouvrables.

Article R6153-13
L’interne bénéficie d’un congé de maternité, d’adoption ou paternité d’une durée égale à celle
prévue par la législation de la sécurité sociale. Es t garanti, pendant la durée de ce congé, le
maintien de la rémunération mentionnée au 1º et au 2º de l’article R. 6153-10.

Article R6153-14
Est garanti à l’interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce
congé, de la rémunération mentionnée au 1º et au 2º de l’article R. 6153-10 et de la moitié de celleci
pendant les six mois suivants.
Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après
avis du comité médical prévu à l’article R. 6152-36, à l’interne qui ne peut, à l’expiration d’un
congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.

Article R6153-15
L’interne que le comité médical a reconnu at t eint de tuberculose, de maladie mentale, de
poliomyélite, d’une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un
congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers
mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1º et au 2º de l’article R. 6153-
10 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.

Article R6153-16
L’interne atteint d’une affection qui figure sur la liste mentionnée à l’article 28 du décret nº 86-442
du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux
et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois
publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l’exception des pathologies
mentionnées à l’article R. 6153-15 et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés,
a droit à un congé de longue maladie d’une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel
lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération
mentionnée aux 1º et 2º de l’article R. 6153-10 et, durant les vingt-quatre mois suivant s , le
versement de la moitié de cette rémunération. L’interne qui a obtenu un congé de longue maladie
ne peut bénéficier d’un autre congé de même nature que s’il a repris ses activités pendant une
année au moins.

Article R6153-17
En cas de maladie ou d’accident imputable à l’exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa
formation ou en cas de maladie contractée ou d’accident survenu à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions, l’interne bénéficie, après avis du comité médical, d’un congé pendant lequel il perçoit
la totalité de la rémunération mentionnée au 1º et au 2º de l’article R. 6153-10.
A l’issue d’une période de douze mois de congé, l’intéressé est examiné par le comité médical qui,
suivant le cas, propose la reprise de l’activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux
tiers de la rémunération mentionnée au 1º et au 2º de l’article R. 6153-10 jusqu’à guérison ou
consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.

Article R6153-18
L’interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l’issue des
congés mentionnés aux articles R. 6153-14 à R. 6153-17, d’un congé supplémentaire non rémunéré
d’une durée maximale de douze mois s’il est reconnu par le comité médical que son incapacité est
temporaire.
Si le comité médical estime, le cas échéant à l’issue de ce nouveau congé de douze mois, que
l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

Article R6153-19
Pour l’application des articles R. 6153-14 à R. 6153-18, le comité médical est saisi soit par le
préfet de région de la subdivision d’affectation, soit par le directeur de l’établissement de santé
d’affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier régional lorsque l’interne se trouve
dans une des situations prévues au 2º de l’article R. 6153-9, dans ces deux derniers cas, la saisine
est effectuée après avis du président de la commission médicale d’établissement.
L’interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l’avance,
de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l’interne communique au
comité médical les pièces médicales en sa possession.
L’interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus
un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.

Article R6153-20
Lorsque, au cours d’un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois
au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-25, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s’absente
pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires
prévues au deuxième alinéa de l’article R. 6153-6, le stage n’est pas validé.
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités
universitaires compétentes, n’a pas été validé, ne peut entrer en compte pour le calcul de la durée
totale de l’internat. Il entraîne l’accomplissement d’un stage semestriel supplémentaire.

Article R6153-21
L’interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné
à l’article R. 6153-10.

Article R6153-22
Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en
déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section.
L’établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l’assuré aux
prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article R. 323-11 du
code de la sécurité sociale.

Article R6153-23
Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
En application de l’article 1er du décret nº 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un
régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires
de l’Etat et des collectivités, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l’institution
de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.
L’assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement
supérieur, de l’intérieur et de la santé.

Article R6153-24
Le droit syndical est reconnu aux internes.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent
subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le directeur de l’établissement, dans les
conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux
élus des internes, à l’occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.

Article R6153-25
L’accomplissement de l’internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant
laquelle l’intéressé est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.

Article R6153-26
L’interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier régional de
rattachement dans l’un des cas suivants :
1º Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant :
La durée de l’interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une
fois ;
2º Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
La durée de l’interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
3º Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l’étranger :
La durée de l’interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;
4º Convenances personnelles, dans la limite d’un an renouvelable une fois.
La mise en disponibilité au titre des 2º et 3º du présent article ne peut être accordée qu’après six
mois de fonctions effectives de l’interne. Elle ne peut être accordée qu’après un an de fonctions
effectives au titre du 4º de ce même alinéa.
L’intéressé formule auprès de l’établissement ou de l’organisme dans lequel il exerce ses fonctions
la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l’établissement public
de rattachement.
A l’issue de sa disponibilité, l’interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de
rattachement, dans la limite des postes disponibles.
L’interne placé en disponibilité au titre du 2º du présent article peut effectuer des gardes d’internes
dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la
responsabilité du chef de service ou du responsable de la structure dont il relève. Il en est de
même pour l’interne placé en disponibilité au titre du 3º dans le cadre d’un stage de formation.

Article R6153-27
Les internes qui accomplissent un stage à l’étranger, le cas échéant dans le cadre d’une mission
humanitaire, en application des articles 26 ou 56 du décret nº 84-856 du 9 juillet 1984 fixant à
titre transitoire l’organisation du troisième cycle des études médicales, de l’article 20 du décret nº
84-913 du 12 octobre 1984 fixant à titre transitoire l’organisation du troisième cycle spécialisé en
pharmacie, de l’article 18 du décret nº 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du
troisième cycle des études médicales de l’article 23 du décret nº 88-996 du 19 octobre 1988 relatif
aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et de l’article 13 du décret nº 94-735 du
19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l’internat en odontologie, sont
placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et
remboursement des frais de déplacement prévus aux 3º, 4º et 5º de l’article R. 6153-10, aux articles
R. 6153-11 à R. 6153-18 et à l’article R. 6153-25.
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s’ils sont validés, pour le calcul de
la durée des fonctions accomplies par les internes.

Article R6153-28
Les internes peuvent également participer, dans la limite d’une durée maximale de deux mois par
an, à l’encadrement médical de séjours d’activités physiques, sportives et culturelles, organisées
pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.
Cette participation est subordonnée à l’accord de leur chef de service ou des responsables des
structures dont ils relèvent et est régie par une convention entre l’organisme organisateur du séjour
et le centre hospitalier régional. Les stipulations de cette convention sont conformes à la
convention type établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sous-section 3 : Garanties disciplinaires

Article R6153-29
Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l’intéressé par
application des dispositions du décret nº 92-657 du 13 août 1992 relat if à la p rocédure
disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du
ministre chargé de l’enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne
pour des fautes commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités au titre des
stages pratiques sont :
1º L’avertissement ;
2º Le blâme ;
3º L’exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

Article R6153-30
Les sanctions mentionnées aux 1º et 2º de l’article R. 6153-29 sont prononcées par le directeur
général du centre hospitalier régional de rattachement de l’interne, après consultation du praticien
ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l’intéressé est placé pendant son stage et après
procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue au 2º de l’article R. 6153-29. Le président
de l’université et le directeur de l’unité de formation et de recherche où est inscrit l’interne sont
avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l’intéressé.

Article R6153-31
L’exclusion des fonctions mentionnée au 3º de l’article R. 6153-29 est prononcée par le directeur
général du centre hospitalier régional de rattachement de l’interne, après consultation du praticien
ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de
l’avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont
produits les faits reprochés.

Article R6153-32
Le conseil de discipline est présidé par le préfet de la région qui en nomme les autres membres.
Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de la préfecture de région.

Article R6153-33
La première section, compétente à l’égard des internes et des résidents en médecine, comprend :
1º Le préfet de région, président ;
2º Un directeur d’établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms
proposés par la Fédération hospitalière de France ;
3º Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret nº 84-135 du
24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers
universitaires et nommés sur une liste d’au moins quatre noms proposés par les commissions
médicales d’établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
4º Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les
noms proposés par les commissions médicales d’établissement de chacun des établissements de
la région, chaque commission médicale d’établissement ne pouvant proposer qu’un nom ;
5º Six internes en médecine de la discipline de l’intéressé, ou six résidents lorsque l’intéressé
appartient à cette catégorie ; les six internes ou résidents, affectés dans la région, sont proposés
par leurs organisations syndicales représentatives respectives.

Article R6153-34
La deuxième section, compétente à l’égard des internes en pharmacie, comprend :
1º Le préfet de la région, président ;
2º Un directeur d’établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms
proposés par la Fédération hospitalière de France ;
3º Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant
des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d’au moins quatre noms proposés par les
commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;
4º Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du décret nº 84-135 du 24
février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d’établissement
de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d’établissement ne
pouvant proposer qu’un nom ;
5º Six internes en pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales
représentatives des intéressés.

Article R6153-35
La troisième section, compétente à l’égard des internes en odontologie, comprend :
1º Le préfet de région, président ;
2º Un directeur d’établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms
proposés par la Fédération hospitalière de France ;
3º Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du
décret nº 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des
centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaire des centres hospitaliers et universitaires,
soit du décret nº 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres
de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hosp italiers et universitaires,
nommés sur une liste d’au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales
d’établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;
4º Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein
et relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre, soit à temps partiel et relevant de la
section 2 du chapitre II du présent titre, choisis parmi les noms proposés par les commissions
médicales d’établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu’un nom ;
5º Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de
rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles
propositions, désignés par tirage au sort par le préfet de région parmi les internes en fonctions.
Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement
supérieur et de la santé.

Article R6153-36
Le préfet de la région peut se faire remplacer par le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales, ou, pour la première et la troisième section, par le médecin inspecteur régional de santé
publique et, pour la deuxième section, par le pharmacien inspecteur régional de santé publique.
Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes
conditions que le titulaire.
Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années
renouvelable, à l’exception des internes qui sont désignés pour une durée d’une année renouvelable.
Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les
nouveaux membres siègent jusqu’au renouvellement du conseil.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur
suppléant :
1º Le conjoint de l’interne concerné ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou
d’alliance jusqu’au quatrième degré inclus ;
2º La personne qui est à l’origine de l’instance disciplinaire ;
3º L’interne qui est en cause dans l’affaire et plus généralement les personnes qui sont directement
intéressées par celle-ci.

Article R6153-37
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier régional de
rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l’établissement ou de l’organisme où
l’interne accomplit son stage.
L’interne poursuivi est avisé qu’il dispose d’un délai de trente jours pour prendre connaissance
de son dossier, comprenant tous les éléments d’information soumis au conseil de discipline, et
pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l’avance, de la date de
sa comparution devant le conseil.
La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou
orales, faire entendre des témoins et se faire assister d’un conseil de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.
Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section, peut faire entendre toute
personne dont il juge l’audition utile et demander à l’autorité qui a saisi le conseil toute information
complémentaire.

Article R6153-38
La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six
de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.
Les votes sont émis à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de
scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre
son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.

Article R6153-39
L’avis du conseil est motivé ; il est adressé par son président au directeur général du centre
hospitalier régional de rattachement qui informe l’interne de sa décision.
L’avis est également notifié au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au responsable
de l’organisme ou établissement où se sont déroulés les faits lit igieux, le cas échéant au
responsable de l’organisme ou établissement dans lequel l’interne exerce ses fonctions au moment
de la notification, au ministre chargé de la santé, ainsi qu’au président de l’université et au directeur
de l’unité de formation et de recherche où est inscrit l’interne.

Article R6153-40
Sans préjudice des dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-39, le responsable de
l’organisme ou établissement dans lequel l’interne exerce ses fonctions peut suspendre l’activité
de celui-ci lorsqu’elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur
général du centre hospitalier régional de rattachement en est avisé sans délai.
Pendant la période où il fait l’objet d’une suspension, l’interne bénéficie des éléments de
rémunération prévus aux 1º et 2º de l’article R. 6153-10.
La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier régional de
rattachement n’a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis
mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s’est pas prononcée quatre
mois après cette réception.
Toutefois, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée
pendant toute la durée de la procédure.
Sous-section 4 : Personnes faisant fonction d’interne

Article R6153-41
Dans le cas où un poste susceptible d’être offert à un interne ou à un résident n’a pu être mis au
choix des internes ou des résidents, ou s’il n’a pas été choisi, le directeur de l’établissement de
santé peut, sur proposition du chef de s ervice ou du responsable de la structure intéressée,
décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction
d’interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie
appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article R. 6153-43.
La liste des postes non pourvus d’internes ou de résidents situés dans des services agréés en
application de l’article 30 du décret nº 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du
troisième cycle des études médicales ou de l’article 3 du décret nº 88-996 du 19 octobre 1988
relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie est communiquée au préfet de la
région, qui peut y affecter des personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 1º et 2º de
l’article R. 6153-42.
Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions de
répartition des postes entre les catégories mentionnées ci-dessus et les modalités d’organisation
de ces affectations.
Pour les postes situés dans les services non agréés et pour les postes situés dans des services
agréés non pourvus par la procédure mentionnée à l’alinéa précédent, l’affectation est décidée par
le directeur de l’établissement de santé, sur proposition du chef de service ou du responsable de
la structure intéressés. Le directeur de l’établissement de santé informe le médecin inspecteur
régional de santé publique.
Les étudiants ou praticiens faisant fonction d’interne sont nommés pour une durée allant de la
prise de fonctions des internes jusqu’à la date correspondant à la fin de leur période de stage.
Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes d’interne en odontologie.

Article R6153-42
Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d’interne :
1º Les médecins ou pharmaciens titulaires d’un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie
permettant l’exercice dans le pays d’obtention ou d’origine qui effectuent des études en France en
vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés
de l’enseignement supérieur et de la santé ;
2º Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d’un des Et at s membres de la
Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières
années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant été
admis au concours de l’internat prévu par le décret nº 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études
spécialisées du troisième cycle de pharmacie, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de
l’enseignement supérieur et ministre chargé de la santé.

Article R6153-43
A l’issue du choix et lorsqu’il reste des postes d’internes ou de résidents vacants, les anciens
internes et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande,
accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du
directeur de l’établissement et après avis du chef de service ou du responsable de la structure intéressés.

Article R6153-44
Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l’article R. 6153-2 et celles des articles R.
6153-3 à R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-19 et R. 6153-21 à R. 6153-24 sont applicables aux
étudiants faisant fonction d’interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux
semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux.
Les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-42 s’appliquent aux étudiants faisant fonction
d’interne mentionnés au 1º et au 2º de l’article R. 6153-42 et aux anciens résidents mentionnés à
l’article R. 6153-43. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l’article R. 6153-32 se réunit
afin d’examiner le cas d’un étudiant faisant fonction d’interne ou d’un ancien résident, les six
internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième s ection
mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction
d’interne ou d’anciens rés idents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles
propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d’interne ou les résidents en poste
dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de
l’enseignement supérieur et de la santé.
Les dispositions de l’article R. 6153-10, à l’exception des deux derniers alinéas du 1º, leur sont
applicables ; toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1º de cet article ne
varient pas, pour les étudiants faisant fonction d’interne, en fonction de leur ancienneté.

Article R6153-45
Les élèves officiers des écoles du service de santé des armées et les assistants des hôpitaux des
armées qui effectuent un stage dans un établissement de santé restent soumis à leur statut et
continuent de percevoir leur solde. Leur sont cependant applicables les dispositions des articles
R. 6153-2 à R. 6153-6, au 3º de l’article R. 6153-10 et aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40.
Le directeur général du centre hospitalier régional avise de la procédure disciplinaire qu’il a décidé
d’engager contre l’élève officier ou l’assistant le représentant du service de santé des armées qui
peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline. Le dossier de l’intéressé
est transmis à cette fin sur sa demande à l’autorité compétente du service de santé des armées.
Lorsqu’une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional de
rattachement de l’interne mis à disposition, elle est communiquée à l’autorité militaire dont dépend
l’intéressé, en même temps et en les mêmes formes qu’au président de l’université dont il relève.